L’Union européenne et l’essor de l’espace de libre circulation des personnes ont rendu possible l’établissement de ressortissants de pays membres au sein d’autres pays de l’Union européenne.
Un couple allemand peut aujourd’hui s’établir librement en France, un couple français peut décider de s’installer aux Pays-Bas ou encore deux Espagnols peuvent choisir de vivre en Lituanie.
Cette opportunité de libre circulation et de séjour des personnes est une avancée majeure de la construction européenne depuis 1992 et le Traité de Maastricht.
Elle n’est toutefois pas sans poser de difficultés lorsque les couples se séparent et qu’ils ne parviennent pas à s’accorder sur la question de leurs enfants.
Quel juge saisir ? Son juge national, hypothèse parfois acrobatique lorsque le couple ne partage pas la même nationalité, ou bien le juge du lieu d’établissement de la famille ?
Quelle loi devra appliquer le juge : la loi nationale du couple, celle des enfants s’ils n’ont pas la même nationalité, ou bien celle du lieu d’établissement ?
L’Union européenne a tenté d’harmoniser les réponses apportées à ces questions dans chaque État-membre.
Plusieurs textes ont donc été adoptés pour régir les problématiques tenant à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement du parent chez qui l’enfant ne réside pas et sur la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Autorité parentale : à quel juge m’adresser ?
Le règlement Bruxelles II bis vise à harmoniser les règles de compétences des juridictions européennes en matière, notamment, de divorce et de responsabilité parentale.
La « responsabilité parentale » peut être assimilée en droit français à l’autorité parentale, et en outre au « droit de garde et […] de visite ».
Son article 8 dispose que « les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. »
Ainsi, si un couple étranger réside en France de manière habituelle, le Juge français devra être saisi pour statuer sur le sort des enfants.
Inversement, si un couple de Français réside habituellement dans un État de l’Union, le Juge de cet État-membre sera compétent.
Autorité parentale : quelle loi appliquer ?
L’article 3 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 désigne la loi applicable pour des domaines tels que
– L’attribution, l’exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale,
– Le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle ;
– L’administration, la conservation ou la disposition des biens de l’enfant.
Son article 17 prévoit que la loi applicable est alors celle de l’État où se trouve la résidence habituelle de l’enfant.
En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, il est régi par la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle.
Si un enfant grec réside habituellement en Autriche, la loi applicable sera la loi autrichienne.
Pension alimentaire : à quel juge m’adresser ?
Le règlement Aliments (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 désigne le juge compétent en matière obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance.
Il s’agit notamment de la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Selon son article 3, “sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.”
Ce qu’il faut ici retenir, c’est que le Juge compétent sera souvent le Juge du lieu de résidence habituelle du parent qui doit verser la pension alimentaire ou alors le Juge du lieu de résidence habituelle du parent qui perçoit la pension alimentaire.
Le choix est laissé au parent qui va saisir le Tribunal. Il ne peut être contraint de choisir le Juge d’un Etat plutôt que le Juge d’un autre Etat.
Son option est libre dans la mesure où il respecte les choix offerts par le règlement Aliments.
Ainsi, un couple séparé a un enfant. Le parent chez qui réside l’enfant vit au Portugal et sollicite une pension alimentaire. L’autre parent vit en République d’Irlande.
Le parent créancier de la pension alimentaire aura en outre le choix de saisir le Juge portugais ou le Juge irlandais.
Pension alimentaire : quelle loi appliquer ?
Le Règlement Aliments dispose renvoie au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour déterminer la loi applicable.
Ce Protocole établit que, sauf disposition contraire, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
Ainsi, le parent résidant au Portugal devra faire application de la loi portugaise, quand bien même il saisirait le Juge irlandais.